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La Cour suprême du Bénin

Elle comporte deux chambres que sont : la chambre administrative et la chambre judiciaire. Les décisions rendues par ces chambres ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au pourvoir exécutif, législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

La Cour suprême assure également une fonction consultative en ce qu’elle peut donner des avis à la demande du gouvernement en matières administratives et judiciaires. La Constitution béninoise consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire, dont il confie l’exercice à la Cour suprême, et aux cours et tribunaux. La Cour suprême exerce principalement une fonction juridictionnelle, mais elle est également dotée d’attributions consultatives.

Conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution du Bénin, la Cour Suprême est consultée par le gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leurs examens par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la Cour suprême siège en assemblée plénière consultative (article 32 de la loi du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême). Au plan juridictionnel, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat du Bénin en matière administrative, judiciaire et aussi le contentieux des élections locales.

425 +

Arrêts rendus de la CJ (2022-2023)

50 +

Arrêts rendus de la CA(2022-2023)

35.5 %

Déchéance (CJ)

28 %

Incompétence (CA)

Quelques questions importantes (FAQ)

R : Toute personne qui saisit la chambre administrative doit payer au greffe de la Cour une consignation de quinze mille francs (15.000 F) sauf si elle est une personne morale de droit public ou si elle a adressé une demande au procureur général près la Cour suprême pour justifier de son impécuniosité et a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

R: Le recours aux services d’un avocat est obligatoire pour introduire et suivre tout pourvoi en cassation ou recours devant la chambre administrative. Sont dispensés du ministère d’avocat :
  • le défendeur au pourvoi ;
  • l’Etat lorsqu’il est demandeur ;
  • les recours pour excès de pouvoir ;
  • les litiges en matière de pension et de toutes autres créances alimentaires ;
  • les litiges d’ordre individuel concernant les agents de l’Etat.

R: Au niveau de la Chambre Adminitrative (CA):
  • Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (03) mois à compter du prononcé de  la décision contradictoire de la cour d’appel ou du tribunal de première instance le cas échéant.
  • Le délai pour former un recours en annulation pour excès de pouvoir est de deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée. Contre les décisions ou actes administratifs de portée générale et impersonnelle, le recours est introduit directement devant le juge dans le délai de deux (02) mois.
  • En matière de plein contentieux, le délai pour saisir le juge est de trente (30) ans. Le recours peut être exercé sans condition de délai contre une décision implicite de rejet qui intervient suite à un recours gracieux ou hiérarchique. du demandeur. Cependant, s’il intervient à n’importe quel moment une décision explicite, sa notification fait courir le délai de recours qui est de deux (02) mois.
R : Au niveau de la Chambre Judiciaire (CJ): Le délai pour se pourvoir en cassation est de :
  1. Trois (03) mois en matière civile, commerciale et sociale ;
  2. Un (01) mois en matière de droit foncier ;
  3. Trois (03) jours francs en matière pénale.
Ce délai court à compter du prononcé de la décision contradictoire. Devant la chambre judiciaire, le demandeur au pourvoi est tenu de constituer avocat.

R: Les cas d’ouverture à cassation sont les suivants :
  • la violation de la loi (par fausse interprétation, fausse application, refus d’application ou fausse qualification des faits) ;
  • le défaut de base légale ;
  • la dénaturation d’un écrit ;
  • le défaut et la contradiction de motifs ;
  • le défaut de réponse à conclusions ;
  • la perte de fondement juridique.
Un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Chaque moyen doit préciser le cas d’ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué.